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Fin de l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dans la fonction publique

Date de publication : 13.02.18

droit public

Les procédures disciplinaires dans la fonction publique

Patrick Lopasso

Dorénavant, aucune procédure disciplinaire ne peut plus être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

L’article 19 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, récemment modifiée par la Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, dispose désormais que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »

Cette récente réforme avait été anticipée par certaines juridictions administratives et notamment par la cour administrative de MARSEILLE qui avait pu décider que : « si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ». (CAA MARSEILLE, 13 décembre 2011, n°09MA03062 ; CAA MARSEILLE, 29 janvier 2013, n°11MA02224)

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