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Actualités fiscales #3

Date de publication : 05.12.22

droit fiscal

Actualités fiscales : choix de gestion, contrôle fiscal, TVA location immobilière, perte sur créance provisionnée, aide aux filiales en difficultés

Découvrez dans cet article, les dernières actualités fiscales commentées par nos avocats en droit fiscal et douanier.

Acte anormal de gestion et opportunité des choix de gestion

L’abandon comportait une clause de retour à meilleure fortune qualifiée d’irréaliste par l’administration, la cour a donné raison au contribuable en précisant qu’« il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats, l’administration devant apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale uniquement au regard du seul intérêt propre de l’entreprise ».

Application du principe de non-immixtion par l’administration fiscale qui ne peut remettre en cause l’opportunité des décisions de gestion prises par les entreprises.



Cour Administrative d’Appel de DOUAI, 4ème chambre, 27/10/2022

TVA supportée en France relative à la location d’un immeuble dans un autre état membre

L’administration confirme qu’une société française qui loue des locaux nus à usage professionnel avec TVA dans un autre État membre peut détaxer les dépenses supportées en France si les conditions d’exercice de l’option prévue pour la taxation en France sont réunies. L’administration fiscale apporte une réponse positive à cette question, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :

  • les locations sont effectivement soumises à la TVA dans cet État membre ;
  • les conditions d’exercice de l’option pour leur taxation en France auraient été réunies si ces locations y avaient été imposables.

La déduction de la TVA supportée en France par ces sociétés n’est donc pas conditionnée à la formalisation d’une quelconque option en France.

Rép. Louwagie : AN 20-9-2022 n° 94

Contrôle fiscal et motivation de la proposition de rectification

Même si le contribuable a, dans ses observations, expressément fait référence au contenu de la proposition adressée à la société dont il était gérant, la proposition de rectification qui lui a été notifiée à titre personnel doit être regardée comme insuffisamment motivée dès lors :

  • qu’elle ne précise pas les modalités de rectification de ses bases d’imposition à raison des revenus distribués par la société
  • que la proposition de rectification notifiée à cette société n’est pas jointe en annexe 
  • que si son contenu est néanmoins évoqué, ce n’est qu’à titre liminaire et à propos de la maîtrise de l’affaire, aucun lien n’étant fait entre elle et le rehaussement afférent aux revenus considérés comme distribués au contribuable.

Tribunal Administratif Versailles – 7 juin 2022

Déduction à tort d’une perte sur créance provisionnée / sort de la provision reprise

La société qui déduit à tort une perte sur créance irrécouvrable ne peut pas revenir sur sa décision de reprendre la provision pour créance douteuse correspondante par voie de réclamation ou de compensation.

Le Conseil d’État tire les conséquences du principe selon lequel une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les comptes à la clôture de l’exercice. En conclusion, aucune compensation n’est possible à l’occasion de la réintégration de la perte.

CE 18-10-2022 n° 461039

Abandon de créance à caractère financier – aide à une filiale en difficulté (CGI art.39, 13-al.2)

L’article 39, 13 du CGI exclut des charges déductibles les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

Les conditions de déductibilité mentionnées à l’article 39, 13-al. 2 du CGI ne sont pas remplies à la date à laquelle une société a abandonné sa créance à une filiale, quelle que soit la situation nette de la filiale et la date à laquelle cette dernière est appréciée, dès lors que la décision d’octroi de l’abandon de créance a été prise le 19 juin N et que l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la filiale n’est intervenue qu’ultérieurement, par un jugement rendu le 24 septembre N par le tribunal de commerce.

Cours Administrative d’Appel Bordeaux 8-3-2022 no 19BX04963, SAS Lamaï

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