Parasitisme de marque : le cas de La Manif Pour Tous
Date de publication : 16.06.22
Ollivier Parracone
En février 2022, l’association La Manif Pour Tous était condamnée par la Cour de Cassation pour parasitisme. En cause, l’utilisation de visuels et de codes de communication reprenant ceux de la Société Protectrice des Animaux, la SPA.
Qu’est ce que le parasitisme et quels sont les faits reprochés à La Manif Pour Tous ?
En 2016, la SPA, association reconnue d’utilité publique, dont l’objet social est la protection des animaux, lançait une campagne nationale de communication dénonçant trois de ses sujets de combat :
- la torture faite aux animaux
- l’expérimentation animale
- la corrida
Dans le même temps, l’association La Manif Pour Tous (LMPT) dont l’objet est la défense du mariage homme-femme, de la famille, de la parenté et de l’adoption, diffusait sur son site internet une campagne nationale visant à dénoncer :
- la procréation médicalement assistée (PMA) sans père
- la gestation pour autrui (GPA).
Dans cette campagne, les “codes”, certains visuels et éléments de la campagne de la SPA étaient repris dont le hashtag “Monsieur le Président #JeVousFaisUneLettre” utilisé en premier lieu par la SPA.
A noter qu’à la même période, la Fondation Jérome Lejeune reprenait elle aussi des éléments de la campagne de communication la SPA, pour dénoncer l’avortement “tardif” et l’euthanasie.
C’est ainsi que la SPA a assigné pour parasitisme l’association LMPT et la Fondation Jérôme Lejeune sur le fondement de l’article 1382 du code civil (désormais codifié sous l’article 1240, depuis la réforme du Code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016) afin d’obtenir indemnisation du préjudice.
Quelle est la procédure en matière de parasitisme ?
La Cour d’Appel de Paris, le 20 décembre 2019 condamnait l’association LMPT à verser à la SPA la somme de 15 000€ en réparation de préjudices subis et la Fondation au versement de la somme de 5 000€. Elle retenait des actes de parasitisme.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’association LMPT, en ne retenant aucun des moyens soulevés en contestation de l’arrêt rendu.
Parmi les arguments retenus par la Cour de Cassation, nous relèverons celui-ci : “l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. “
Au soutien de leur pourvoi, l’association LMPT et la Fondation arguaient en effet que la Cour d’Appel ne pouvait retenir le parasitisme, dès lors que les campagnes de communication en cause n’avaient aucune finalité économique.
La Cour de Cassation rajoutait : “En utilisant les outils de communication conçus et financés par la SPA, elles – LMTP et la Fondation Jérôme Lejeune – avaient commis des actes de parasitisme, peu important la finalité de leurs campagnes respectives.”
Relevons que cette jurisprudence est constante, la Cour ayant déjà jugé que pour retenir le parasitisme, il convenait d’établir uniquement la preuve “d’un fait générateur d’un préjudice” et reconnaissant dans d’autres décisions que l’action en concurrence déloyale pouvait être déployée quel que soit le statut juridique de l’auteur de la faute.
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