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Conjoint légataire universel et héritiers réservataires dans le cadre d’une succession

Date de publication : 23.01.19

droit des successions . droit privé . famille et patrimoine

legataires et succession

Bien souvent les héritiers du défunt découvrent au moment du décès quelles sont les dispositions testamentaires prises par ce dernier en vue de régler sa succession.

Cette situation peut s’avérer d’autant plus épineuse en présence d’enfants nés d’un premier lit alors que le conjoint survivant a été institué légataire universel de l’ensemble des biens et avoirs ayant appartenu à son conjoint prédécédé.

Il convient de rappeler en effet que le conjoint survivant légataire universel se trouve investi dès le décès de son époux, de la pleine et entière propriété de la totalité du patrimoine successoral, à charge pour lui d’indemniser éventuellement les héritiers réservataires à hauteur de leurs réserves.

Autrement dit, le conjoint survivant peut disposer des biens notamment immobiliers, c’est-à-dire les vendre ou les donner, à charge d’indemniser les héritiers réservataires si la réserve était atteinte.

Le conjoint survivant fait partie des héritiers désignés aux articles 724 et 731 du Code Civil de sorte qu’il est de plein droit saisi des biens, droits, et actions du défunt (1).

Dès lors, le legs universel permet au conjoint survivant de conserver la totalité du patrimoine successoral à charge pour lui éventuellement de reverser une indemnité dite de réduction aux héritiers réservataires, ce qui le place dans une position très avantageuse.

Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 924 du Code Civil :

« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.« 

Dès lors, le legs du légataire est réductible en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.

En conséquence, ce dernier ne peut prétendre ni à l’attribution préférentielle, ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession (2).

En résumé, et pour reprendre l’hypothèse de départ, les héritiers réservataires, y compris ceux nés d’une première union, pourront demander au conjoint survivant une indemnité pour atteinte à la réserve mais ne pourront voir réduire en nature le patrimoine du conjoint survivant légataire universel.

De plus cette action est enfermée dans un délai relativement bref en terme de succession.

En effet, en vertu de l’article 921 du Code Civil :

« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.« 

Il convient donc d’être vigilant et de prendre toute mesure utile afin d’éviter les discussions à défaut d’accord trouvé dans le cadre de la liquidation amiable de la succession.

(1) Voir notamment Civile 1ère, 20 novembre 2001, Bulletin Civil 1ère partie n°288 ; Civile 1ère, 3 février 2004, Bulletin Civil 1ère partie n°40 et Civile 1ère, 6 décembre 2005, Bulletin Civil 1ère partie n°483, sur la dispense de demande en délivrance de son legs.

(2) 1ère Chambre le 11 mai 2006, pourvoi n°14-16.967, Dalloz 2016.1078.

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