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Copropriété et loi ALUR: la vente simplifiée

Date de publication : 25.11.15

droit immobilier

Copropriété et loi ALUR

Créé par la Loi dite Alur du 24 mars 2014, l’article 721-2 du Code de la construction et de l’habitation a pour objet de fixer une liste de documents devant être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique.

Face au constat que l’application de ce texte a eu des effets néfastes sur les transactions, notamment une surinformation et un allongement des délais de transaction, l’article L. 721-2 a fait l’objet d’une modification par l’ordonnance 2015-1075 du 27 août 2015.

L’ordonnance a notamment pour objet de diminuer la liste des documents ou informations à fournir lors de la promesse de vente et ouvre même la possibilité de les remettre avant celle-ci. Cependant, il est fait obligation de remettre les procès-verbaux des assemblées générales, tandis que l’ancienne rédaction du texte laissait au vendeur en décider discrétionnairement. Par ailleurs, l’ordonnance vient repréciser la liste des informations financières devant être communiquées à l’acquéreur afin de retirer celles qui sont superflues de l’obligation d’information.

Ainsi, elle supprime l’information que le vendeur avait obligation de fournir quant aux sommes qu’il doit au syndicat. L’ordonnance précise que le montant des charges payées par le copropriétaire vendeur ou encore que l’état global des impayés de charges de la copropriété qui sont pris en compte sont ceux arrêtés à la date de clôture des comptes de l’exercice comptable et soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Enfin, l’ordonnance supprime l’obligation de fournir une attestation de la superficie privative du lot. Au-delà de fixer une nouvelle liste de documents et d’information que le vendeur doit fournir à l’acquéreur, l’Ordonnance du 27 août 2015 vient préciser les modalités de remises de ces informations mais apporte également des précisions quant aux délais de rétractation et de réflexion.

Concernant les modalités de remise le texte prévoit que les documents et informations peuvent être remis à l’acquéreur sous toutes formes, y compris dématérialisée, à la condition que l’acquéreur y consente expressément. Ce dernier devra alors établir une attestation signée et datée de sa main lorsque la promesse de vente est réalisée sous seing privée.

Qu’il s’agisse du délai de rétractation dont bénéficie l’acquéreur lorsqu’il y a promesse de vente ou du délai de réflexion lorsqu’il y a projet d’acte authentique sans promesse de vente, si les documents mentionnés à l’article L.721-2 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas transmis, lesdits délais, de rétractation et de réflexion, ne commenceront à courir qu’à compter de lendemain où tous les documents auront été transmis à l’acquéreur. Cette ordonnance entre en vigueur immédiatement sauf en ce qui concerne le 5° de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation qui sera applicable à partir du 1er janvier 2017.

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