La copropriété et la loi Macron
Date de publication : 13.01.16
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété est modifié sur deux points :
- Dorénavant, la carence de l’assemblée générale à maintenir dans ses fonctions le syndic, dans le respect de l’appel à la concurrence, doit être constaté avant que le Juge ne statue et nomme un syndic provisoire.
- Tout propriétaire, dorénavant, peut, dans les autres cas, convoquer une assemblée générale ayant pour objet de nommer un syndic.
Dans l’absence d’une telle convocation, l’intéressé peut saisir par requête le Président du Tribunal judiciaire qui désignera par ordonnance un administrateur provisoire, ayant notamment pour mission de convoquer l’assemblée générale afin de désigner le syndic. Demeure la possibilité d’une nomination par ordonnance sur requête en cas d’échec, conformément à l’article 46 du décret de 1967.
Les conditions de mise en concurrence des contrats des syndics sont assouplies et l’alinéa 3 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est considérablement modifié à ce titre. Enfin, la loi nouvelle ajoute un alinéa à l’article 24-2 de la loi du 10 juillet 2015. Ainsi, l’assemblée générale pourra confier au conseil syndical un mandat pour se prononcer sur les offres des opérateurs de communication électroniques à très haut débit.
L’article 25, paragraphe H, de la loi du 10 juillet 1965 concerne également maintenant l’installation d’une station en radio électrique sur ou dans l’immeuble lorsqu’elle est nécessaire au déploiement d’un réseau ouvert au public.
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