L’expropriation, une simplification complexe
Date de publication : 13.03.14
Pour certaines opérations d’expropriation il est nécessaire de se référer au Code de l’environnement et pour d’autres opérations qui ne relèvent pas de l’expropriation il est nécessaire d’appliquer le Code de l’expropriation.
Nouveau Code de l’expropriation 2015
S’agissant de l’enquête publique, l’on distingue trois situations :
- La première relative l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ordinaire le code de l’expropriation opère des renvois à certaines
- La deuxième relative à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique susceptible d’impacter l’environnement, enquête publique dont les conditions d’organisation et de déroulement relève du code de l’environnement
- La troisième relative à l’enquête publique qui n’est pas préalable à la déclaration d’utilité publique qui n’a pas pour objet d’emporter une expropriation se voit appliquer les dispositions du code de l’expropriation
Le Code de l’expropriation applicable depuis le 1er janvier 2015
Il ne fait pas apparaître plus lisiblement que son prédécesseur les voies de recours ouvertes aux expropriés contre les décisions du juge de l’expropriation. La nouvelle codification est justifiée par la volonté du législateur de simplifier les relations entre l’administration et les citoyens. Elle n’a cependant pas pour effet de rendre plus facilement compréhensible, par les expropriés, les voies de recours ouvertes en matière d’expropriation.
En effet, l’article L. 211-3, inséré dans un chapitre premier intitulé « Juridiction de l’expropriation », chapitre qui traite notamment de l’organisation de la juridiction de l’expropriation, a pour objet de présenter les voies de recours contre les décisions de l’expropriation mais renvoie, dès les premiers mots, à des dispositions du même code (L. 223-1 et L. 223-2) qui sont situés dans un chapitre troisième intitulé « recours contre l’ordonnance d’expropriation ».
Enfin, le livre consacré à « l’indemnisation » ne traite pas des voies de recours contre la décision du juge de l’expropriation fixant les indemnités.
Le nouvel article R. 311-25, quant à lui, crée une difficulté d’application du jugement du juge de l’expropriation. En effet, il dispose, en son alinéa premier, que l’appel contre le juge fixant les indemnités n’a pas d’effet suspensif (sauf à mettre en œuvre le recours prévu devant le président de la Cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution qui peut l’accorder ou non) ce même jugement ne pourra pas être exécuté avant le transfert de propriété si ledit jugement est rendu avant que l’ordonnance d’expropriation ne soit définitive.
Par ailleurs, le nouveau code de l’expropriation maintient le recours en cassation contre les ordonnances d’expropriation du juge de l’expropriation. Le nouveau code supprime les chambres spécialisées en matière d’expropriation au sein des cours d’appel au bénéfice du juge d’appel de droit commun.
Cette suppression, déjà prévue dans le corps de la Loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à réformer le Code de l’expropriation, suscite une critique de la doctrine, critique justifiée par le fait que l’exercice des fonctions de juge de l’expropriation exige une technicité et une expertise certaine en matière immobilière, mais également en urbanisme et en planification urbaine.
Il est, dès lors, à craindre la naissance d’un contentieux important devant le juge de cassation concernant les arrêts rendus par les cours d’appel de droit commun. Eu égard à la complexité de l’expropriation des conseils avisés demeurent nécessaires tant pour les expropriés que pour les autorités expropriantes.
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