IFI – Déduction proportionnelle des dettes
Date de publication : 17.05.18
Olivier Charpentier-Stoloff
Dette afférente à la résidence principale retenue dans la limite de 70%
L’administration précise désormais dans sa notice IFI à la page 9 (n°52210#01) :
« De même, un abattement de 30% étant pratiqué sur la valeur de la résidence principale, les dettes contractées pour son acquisition ne sont déductibles qu’à hauteur de 70% de leur valeur ».
Les notices qui vous ont été envoyées par voie postale peuvent ne pas comporter cette mention dont l’ajout est tardif.
L’administration fiscale reviendrait ainsi sur la tolérance admise jusqu’à présent en matière d’ISF (BOI-PAT-ISF-30-60-30 n° 40, 14-6-2013) :
« L’abattement de 30 % appliqué sur la résidence principale ne constituant pas une exonération, un emprunt immobilier contracté pour l’acquisition de celle-ci est admis en déduction en totalité pour la détermination du patrimoine imposable à l’ISF, sous réserve de remplir les conditions générales de déductibilité ».
Ce changement de position peut-il être justifié par le changement de formulation opéré par le législateur ?
En matière d’ISF, l’article 885 G quater du code général des impôts prévoyait que les dettes sont imputables à concurrence de « la fraction de la valeur des biens qui n’est pas exonérée ».
À titre d’exemple, les dettes souscrites pour l’acquisition de bois et forêts bénéficiant d’un abattement de 75% ne pouvaient être déduites qu’à hauteur de 25%.
En matière d’IFI, l’actuel article 974 du même code précise que les dettes afférentes à des actifs imposables sont déductibles à proportion de « la fraction de leur valeur imposable ».
À ce stade, il est trop tôt pour se prononcer. Toutefois, en cas d’application de l’abattement de 30%, l’administration risque d’appliquer sa nouvelle doctrine pour refuser de déduire la fraction de la dette qui excède 70%. Elle pourra le vérifier en comparant les montants déduits en 2018 avec les montants déclarés au titre des années antérieures.
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