Actualités BOFIP : Fiscalité des rémunérations des associés libéraux
Date de publication : 16.12.22
Olivier Charpentier-Stoloff Till Jouaux
Les professionnels libéraux (avocats, architectes, médecins, infirmiers, experts-comptables, notaires, …) peuvent exercer leur activité soit à titre personnel, soit au sein d’une société. Dans ce cas, ils peuvent constituer des sociétés d’un type particulier, les « SEL », pour Société d’Exercice Libéral.
En 2012, l’administration fiscale a intégré dans sa doctrine une réponse ministérielle de 1996, indiquant que la rémunération de ces professionnels associés de SEL non-gérants était par principe soumise à l’impôt dans la catégorie des traitements et salaires, tandis que la rémunération des professionnels gérants majoritaires de SELARL (SEL sous forme de SARL) dépendait de la catégorie des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (imposées selon les dispositions de l’article 62 du CGI).
Cette solution, bien que réaffirmée en mai de cette année, vient d’être abandonnée par la DGFiP :
Prenant (enfin) acte de deux décisions assez anciennes du Conseil d’État, (CE, 16 octobre 2013, n°339822 et CE, 8 décembre 2017, n°409429), l’administration fiscale a rapporté sa doctrine et considère désormais que par principe, ces rémunérations sont soumises à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Par exception au principe de l’imposition dans la catégorie des BNC, les rémunérations de ces professionnels peuvent relever d’autres catégories :
- Pour les associés de SEL non-gérants, si leur activité est exercée dans des conditions qui traduisent l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
- Pour les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, si leurs rémunérations (perçues en contrepartie de leur mandat de gérant d’une part et de leur activité professionnelle d’autre part) ne peuvent pas être distinguées, elles sont imposées dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et associés de certaines sociétés (imposées selon les dispositions de l’article 62 du CGI).
A titre de mesure transitoire, les associés peuvent se prévaloir s’ils le souhaitent de la doctrine ainsi abandonnée, mais uniquement pour les revenus de l’année 2022 qui feront l’objet d’une déclaration en 2023.
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