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Indemnités transactionnelles versées aux salariés : enfin une bonne nouvelle concernant le régime social

Date de publication : 12.03.25

droit social

indemnités rupture contrat travail

Stanislas Dublineau

Le régime social (et fiscal) des indemnités de rupture du contrat de travail est un sujet qui se pose lorsqu’un employeur souhaite se séparer d’un collaborateur.

Le montant des cotisations liées aux indemnités de rupture n’a cessé, depuis plusieurs années, de s’accroître. Actuellement, les indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour leur partie non imposable dans la limite de deux plafonds de la sécurité sociale.

Mais qu’en est-il des indemnités versées pour indemniser des préjudices distincts de ceux liés à la rupture du contrat de travail ?

C’est précisément à cette question que la Cour de cassation a répondu dans une décision rendue le 30 janvier 2025 (n°22-18.333).

Quelle décision ?

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle d’abord que :

« sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ».

La Cour précise ensuite que :

« Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts ».

En d’autres termes, lorsque des indemnités sont versées au titre de la rupture du contrat de travail, elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour leur partie non imposable dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

En revanche :

Lorsqu’elles sont versées pour indemniser un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, les sommes relèvent du régime des dommages et intérêts et ne sont donc pas soumises à cotisations de sécurité sociale.

Tel est le cas, notamment, des sommes allouées qui ont pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels que le salarié prétend avoir subis en raison des conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions.

Quelle conclusion ?

Il faut donc retenir de cette décision qu’un salarié peut, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, percevoir :

  • Des indemnités de départ qui sont exonérées de cotisations de sécurité sociale pour leur partie non imposable dans la limite de deux PASS
  • Des dommages et intérêts qui sont intégralement exonérés de cotisations et ce, sans limitation.

Une bien bonne nouvelle pour les entreprises concernées car, en pratique, la rupture d’un contrat de travail naît toujours de difficultés inhérentes à son exécution.

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