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La minute fiscale : titres et imposition

Date de publication : 16.07.24

droit fiscal

Minute fiscale - juillet

Chahinez Meddeber

Nos avocats et juristes conseil décryptent les actualités fiscales du mois.

JURISPRUDENCE

Les titres reçus en contrepartie d’une augmentation de capital puis annulés moins de 2 ans après, constituent-ils des titres de participation ?

Conseil d’Etat (CE) du 11 juin 2024 n°470721

OUI

Le conseil d’état considère que les titres souscrits par une société mère dans le cadre d’une recapitalisation de sa filiale constituent des titres de participation dès lors qu’à la date de leur souscription la holding entendait conserver le contrôle de la filiale, même si l’opération de TUP intervient moins de 2 ans après.

Des abandons de créances répétitifs constituent-ils des recettes devant être incluses dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires ?

NON

-> Le CE considère que les abandons de créances ne constituent pas des recettes au sens de l’article 231, 1 du CGI. Ils ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.


LOI

Un contribuable doit-il payer solidairement la dette fiscale de son ex-époux alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ?

Loi 2024-494 du 31/05/2023

OUI MAIS…

Il est désormais possible pour l’administration fiscale de prononcer une décharge gracieuse sans remplir la 3e condition tenant à la disproportion marquée entre la situation patrimoniale et financière du demandeur.
biens

DOCTRINE

Rachat par une société de ses propres titres suivi de leur annulation et abus de droit fiscal : divergence entre le comité et l’administration

CADF/AC n°1/2024

DECISIONS

1. Le 2 et 12 juillet 2019 : la SARL A cède ses parts dans la SARL B et le fonds de commerce de la salle qu’elle exploitait directement.

2. Le 20 juillet 2019 : Mme A procède à une réduction de 90% du capital de la SARL A par le rachat de ses parts sociales, suivi de leur annulation. L’excédent a été mis en réserve.

3. Le 5 octobre 2020 : Mme A décide la dissolution anticipée de la SARL A et sa liquidation le 23 février 2021.

L’AF a considéré qu’en décidant en 2019 de l’opération de rachat de titres, l’associé unique avait agi dans un but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes.

Le comité d’abus de droit fiscal considère qu’une opération de rachat par une société d’une partie de ses titres à son principal associé et dirigeant suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes ne caractérise pas un abus de droit fiscal au seul motif qu’il aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société. Il en va différemment si l’AF établit qu’une telle opération constitue un montage artificiel ayant pour seul but de permettre à cet associé d’appréhender des distributions effectuées par la société.

Le Comité rappelle que la SARL A disposait de réserves excessives au regard de ses besoins compte tenu de l’activité exercé de nature à rendre difficile une éventuelle cession des parts sociale. Enfin, il relève que si l’opération de réduction du capital social est intervenue quelques jours seulement après la cession de l’intégralité des actifs de la société au mois de juillet 2019, Mme X n’avait pas pour autant décidé de mettre fin à l’activité de la SARL A.

L’AF ne lui soumet pas d’éléments circonstanciés permettant d’estimer qu’une telle opération ponctuelle de réduction de capital, qui ne contrevient à aucune disposition sociale ou commerciale, constitue un montage artificiel ayant eu pour seul but de permettre à l’associé unique de bénéficier, pour les gains qu’elle a réalisés, du régime des plus-values et de l’abattement fixe de 500.000 euros prévu en cas de départ à la retraite et d’éviter l’imposition selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers de distributions effectuées par la société.

Au cas d’espèce, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal. Mais l’Administration fiscale considère quant à elle, que cette opération ne répond à aucun autre motif que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime plus favorable des plus-values.

TEXTES RECENTS

Eligibilité du PEA des titres souscrits en exercice de BSPCE : Bercy tire les conséquences de l’arrêt du CE (8 décembre 2023 n°482922)

BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°540 et 585 16/05/2024

  • Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) sont non éligibles au PEA.
  • L’Administration fiscale considérait qu’il en était de même des titres souscrits en exercice de ces bons.

MAIS dans une décision de décembre 2023, le CE a annulé cette doctrine et a jugé que les titres éligibles souscrits en exercice de tels bons peuvent être inscrits sur un PEA (CE 8-12-2023 n° 482922)

Bercy a tiré les conséquences de cette décision d’annulation et a supprimé les commentaires contestés.

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