Syndicats représentatifs ou non dans l’entreprise : un même et égal accès aux modes de communication
Date de publication : 12.05.25
Brigitte Nechelis
Pierre-Jacques Castanet
Pour rappel, mettant un terme au quasi-monopole des 5 grandes organisations syndicales nationales (CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a désormais subordonné la représentativité des syndicats à la condition notamment d’obtenir au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnels.
Cette condition remplie, le syndicat désormais représentatif peut, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, désigner un délégué syndical qui devient alors l’interlocuteur naturel de l’employeur puisqu’il est investi du pouvoir de négocier un accord d’entreprise.
Puis, moins de 10 ans plus tard, en 2016, conscient des enjeux pour les syndicats de disposer d’une communication digitale et numérique adaptée, le législateur a ouvert à la négociation d’entreprise une nouvelle thématique, celle de négocier un accord d’entreprise sur les « conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise » (article L 2142-6 Alinéa 1 C.Trav).
Sur la base de cet article, mais se croyant peut-être encore au temps jadis, celui de la loi du 27 décembre 1968 qui réservait aux seuls syndicats représentatifs le bénéfice au sein de l’entreprise du régime de la liberté d’affichage et de diffusion des communications syndicales, les syndicats représentatifs d’un groupe ont conclu deux accords d’entreprise accordant des moyens de communication électronique au seul profit d’eux-mêmes en leur qualité de « syndicats représentatifs ».
Lesdits moyens au bénéfice exclusif de ces derniers concernaient la possibilité exceptionnelle d’adresser un mail à l’ensemble des salariés et des facilités de communication sur les thématiques ayant fait l’objet d’une négociation.
En concluant un accord de cette sorte, d’une part, c’était méconnaitre le principe de l’égalité de traitement entre les syndicats qui ont la possibilité, qu’ils soient ou non représentatifs, de constituer une section syndicale (Art L 2142-1 C.Trav).
D’autre part, c’était également méconnaitre l’égalité de traitement qui s’applique spécifiquement au bénéfice de chaque section syndicale en matière d’affichage et de diffusion des communications syndicales (Art L 2142-3 à L2142-7 C.Trav).
C’est pourquoi sur la base d’un contentieux initié par un syndicat non représentatif au sein de ce groupe mais disposant d’une section syndicale, la Cour de Cassation, par un arrêt de principe (Soc 12 mars 2025 no 23-12.997), a considéré que ces deux accords portaient atteinte au principe d’égalité de traitement puisque des droits et des moyens de communication à l’égard du personnel avaient été réservés aux seuls syndicats représentatifs ayant participé aux négociations.
En conclusion, et c’est peut-être une autre leçon de cet arrêt, le principe à retenir est qu’en matière de négociation collective en entreprise, il ne faut laisser personne au bord de la route.
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