Transactions en cours de contrat : la Cour de cassation trace une ligne rouge
Date de publication : 20.03.26
Thibaut de Leiris
Stanislas Dublineau
La transaction est un contrat par lequel un employeur et un salarié décident de mettre fin à un différend ou d’éviter qu’il ne survienne, en faisant chacun des concessions réciproques.
Concrètement, l’employeur verse une somme au salarié, et ce dernier s’engage, en contrepartie, à ne pas saisir le juge.
Mais une transaction conclue pendant que le contrat de travail est encore en cours peut-elle faire obstacle à tout litige futur, y compris à propos de situations qui ne se sont pas encore produites ?
Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (n°24-14.496), la Cour de cassation a fortement limité la portée et l’intérêt d’une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail.
Ce que dit l’arrêt du 21 janvier 2026
Dans cette affaire, une salariée et son employeur avaient signé une transaction pour régler des difficultés liées à l’exécution du contrat de travail. Un an plus tard, la salariée est licenciée pour inaptitude physique.
La salariée saisit alors la justice pour faire reconnaître que son inaptitude a une origine professionnelle. Pour étayer sa demande, elle s’appuie sur des éléments qui se sont déroulés avant la transaction conclue avec son employeur.
Les premiers juges estiment que ces faits sont « couverts » par la transaction et qu’ils ne peuvent donc plus être invoqués par la salariée.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle casse cette décision et apporte deux précisions essentielles :
- Une transaction signée pendant la relation de travail, même rédigée avec une clause de renonciation très large, ne peut pas rendre irrecevables les demandes portant sur la rupture ultérieure du contrat. Le salarié ne peut pas renoncer à l’avance aux indemnités d’ordre public liées à cette rupture (dans cette affaire, les indemnités dues en cas de licenciement lié à une inaptitude d’origine professionnelle)
- Les faits antérieurs à la transaction doivent être examinés par le juge pour vérifier si l’inaptitude a, ou non, une origine professionnelle.
La portée de l’arrêt : l’intérêt limité d’une transaction conclue en cours d’exécution du contrat
En pratique, cet arrêt réduit sensiblement la portée d’une transaction et conduit à s’interroger sur l’intérêt de la conclure en cours d’exécution du contrat de travail.
Certes, une transaction conclue pendant la relation de travail peut :
- Mettre fin à un litige précis relatif à l’exécution du contrat (par exemple : rémunération variable, heures supplémentaires, primes, classification, conditions de travail, etc.)
- Sécuriser l’accord trouvé entre les parties et empêcher le salarié de relancer une nouvelle action en justice sur ce même litige.
En revanche, une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail ne peut pas :
- Servir de « bouclier » contre tout contentieux futur : le salarié pourra toujours se prévaloir de faits antérieurs à la transaction pour contester, plus tard, les motifs ou la qualification de la rupture de son contrat
- Organiser une renonciation globale à des droits futurs d’ordre public (par exemple : l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou les indemnités spécifiques en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, etc.).
Autrement dit, la transaction conclue « en cours de vie » du contrat de travail doit être vue comme un outil de résolution d’un différend bien ciblé, et non comme un moyen de neutraliser par avance tous les risques juridiques liés à une éventuelle rupture ultérieure.
Les points de vigilance
Pour les employeurs comme pour les salariés, l’arrêt du 21 janvier 2026 incite à :
- Définir très clairement l’objet de la transaction : décrire précisément le ou les litiges réglés (période concernée, poste occupé, éléments de rémunération en cause, etc.) plutôt que s’en remettre à une formule standard de renonciation générale ;
- Accepter que la transaction ne soit pas « blanc-seing » pour l’avenir : même très large, une clause de renonciation ne peut ni encadrer à l’avance toutes les contestations futures relatives à une rupture, ni priver le salarié des droits minimums prévus par le code du travail ;
- Anticiper le contrôle du juge : celui-ci pourra prendre en compte l’ensemble des circonstances, y compris celles antérieures à la transaction, pour apprécier le bien-fondé du licenciement et l’éventuelle origine professionnelle de l’inaptitude, avec, à la clé, l’application des régimes protecteurs.
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