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Transfert de la TVA dans le CIBS : une recodification à droit constant mais structurante

Date de publication : 13.03.26

droit fiscal

Transfert de la TVA dans le CIBS - Morgiane Quartana et Nadine Fatnassi

Morgiane Quartana Nadine Fatnassi

L’ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 recodifie en profondeur les règles relatives à la TVA en les transférant du Code général des impôts (CGI) vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette ordonnance ainsi que les articles recodifiés dans le CIBS entreront en vigueur le 1er septembre 2026.

Selon le rapport accompagnant l’ordonnance précitée, l’intégration des règles en matière de TVA au sein du CIBS s’inscrit dans une logique de recodification à droit constant, n’impliquant en principe aucune modification substantielle des règles de fond existantes, mais assortie d’une réorganisation profonde du cadre juridique.

En revanche, elle va au-delà d’une simple réorganisation des dispositions du CGI. Ces travaux poursuivent en effet, plusieurs objectifs notamment la sécurisation juridique en corrigeant les contradictions qui existaient entre les différents niveaux de normes.

Une composante essentielle de cette sécurisation repose sur l’intégration dans les nouveaux articles législatifs, de plusieurs jurisprudences constantes, telles que :

  • la jurisprudence sur le critère du lien direct permettant de qualifier une opération à titre onéreux,
  • la définition de l’établissement stable en matière de TVA,
  • la notion de lien direct et immédiat en matière de droit à déduction.

Ces éléments jusque-là principalement jurisprudentiels ou doctrinaux, seront ainsi désormais formalisés dans le texte de loi, sans modifier la solution de fond déjà appliquée par l’administration et les juridictions.

La recodification est aussi l’occasion de transposer directement dans le CIBS certaines dispositions de directives européennes récentes, telles que les dispositions des directives (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 dite « Vida » et du 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 pour lesquelles les États membres de l’UE ne disposent d’aucune marge de manœuvre.

Par ailleurs, toujours selon le rapport accompagnant l’ordonnance, de nombreuses expressions sont mises à jour dans un objectif de lisibilité et d’intelligibilité, telles que :

  • Les livraisons, acquisitions ou transferts « intracommunautaires » deviennent les livraisons, acquisitions ou transferts « intra-européens » ;
  • Les « secteurs distincts d’activités » deviennent les « secteurs autonomes », expression plus exacte au regard de la réalité des situations couvertes ;
  • Les « agences de voyages » deviennent « les opérateurs de voyages » en cohérence avec le champ large du régime associé.

De même, une refonte de la présentation des exonérations est prévue avec une distinction entre les exonérations fonctionnelles (ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont) et les exonérations dérogatoires (n’ouvrant pas droit à déduction de la taxe d’amont). Il est également introduit l’expression taux nul (0%) afin de couvrir les rares situations où un avantage fiscal est accordé par le biais d’une exonération ouvrant droit à déduction de la taxe d’amont.

Enfin, c’est la « fin officielle » (en pratique) de la TVA sur la marge pour les terrains à bâtir dont la cession est soumise de plein droit à la TVA et les immeubles anciens dont la cession est soumise à la TVA sur option.

Il convient de préciser que selon le rescrit publié au BOFIP du 18 février 2026, les interprétations et commentaires antérieurs de l’administration fiscale fondés sur le CGI demeureront opposables après le 1er septembre 2026, dans l’attente d’une mise à jour progressive du BOFIP.

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